S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
30. Un programme de formation et d’information doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  l’information portant sur la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche et dans une fiche de données de sécurité;
2°  la formation relative aux renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail;
3°  la formation portant sur les directives applicables afin que l’utilisation, la manutention, le stockage, l’entreposage et l’élimination des produits dangereux, y compris ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable, soient sécuritaires;
4°  la formation portant sur les précautions à prendre à l’égard des émissions fugitives, des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation, ainsi que des résidus dangereux, présents sur le lieu de travail, le cas échéant;
5°  la formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;
6°  la formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les transférer sur un support papier.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.